CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
30. Chaque fiche comprise dans un registre complémentaire de l’index des noms microfilmé ou microfiché comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de ce registre, celui de la circonscription foncière visée et de la personne pour laquelle la rectification ou l’inscription est faite.
La fiche doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation de la réquisition d’inscription et son numéro d’inscription;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’Officier de la publicité foncière, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  toute remarque jugée pertinente par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 30; D. 1323-2021, a. 48.
30. Chaque fiche comprise dans un registre complémentaire de l’index des noms microfilmé ou microfiché comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de ce registre, celui de la circonscription foncière visée et de la personne pour laquelle la rectification ou l’inscription est faite.
La fiche doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation de la réquisition d’inscription et son numéro d’inscription;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’officier de la publicité des droits, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  toute remarque jugée pertinente par l’officier de la publicité des droits.
D. 1067-2001, a. 30.